5 - La cour d'appel de Paris écarte le barème Macron
La cour d’appel de Paris refuse d'appliquer le barème Macron dans une affaire où il ne permettait pas, au regard de la situation de la salariée, une réparation appropriée de son préjudice à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 mars 2021, n° RG 19/08721 ; https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/CA-Paris-6-11-16-03-2021_Bareme_Macron_repetita.pdf
Un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse
Une salariée, alors âgée de 53 ans, était en arrêt de travail pour maladie depuis environ 7 mois lorsqu'elle avait reçu une convocation à un entretien préalable au licenciement. Cet entretien devait avoir lieu le 30 septembre 2017, date de son retour d'arrêt maladie.
La salariée ayant accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat avait été rompu d’un commun accord le 13 octobre 2017.
Elle avait ensuite contesté cette rupture, invoquant, d'une part, l'absence de motif économique et, d'autre part, le défaut de recherche de reclassement préalable par l'employeur.
Déboutée par le conseil de prud’hommes, elle a obtenu gain de cause devant la cour d’appel de Paris, qui a estimé que le licenciement était bien sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir fait la preuve de difficultés économiques au niveau du groupe auquel appartenait la société (voir « Rupture du contrat de travail », RF 1118, § 565). En outre, il était établi que l'employeur n'avait pas fait de recherches de reclassement et que des postes qu'aurait pu occuper la salariée avaient été pourvus par des embauches (voir RF 1118, § 658).
Ce point étant tranché, il fallait ensuite évaluer les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Controverse autour du barème Macron
Pour tout licenciement prononcé depuis le 24 septembre 2017, le juge qui estime qu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse doit respecter un barème légal d'indemnisation, dit « barème Macron ». Ce barème fixe des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié et, pour certains montants planchers, de l’effectif de l’entreprise (c. trav. art. L. 1235-3 ; voir RF 1118, § 154).
Le juge est donc censé déterminer les dommages et intérêts liés à l’absence de cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi par le salarié, mais dans la limite des fourchettes du barème.
Dès son origine, ce barème a fait débat et certaines juridictions du fond (conseils de prud'hommes et cour d'appel) l'ont remis en cause sur le fondement de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT, qui pose le principe du droit du salarié licencié de manière injustifiée à une « indemnité adéquate ».
Saisie pour avis, la Cour de cassation a néanmoins jugé le barème Macron conforme à la convention n° 158 (cass. avis, 17 juillet 2019, avis n° 19-70010 PBRI ; voir FH 3802, § 1-3).
Or, d'un strict point de vue juridique, les avis de la Cour de cassation n'ont pas de caractère contraignant : les juges du fond peuvent, selon la formule consacrée, « entrer en résistance ». Et c'est ce qu'ont fait certains conseils de prud’hommes (voir par exemple CPH Grenoble, 22 juillet 2019, n° RG 18/00267 ; https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/CPH-Grenoble-22072019-bareme.pdf).
Le barème est écarté au vu de la situation de la salariée
La cour d'appel de Paris, qui a par le passé appliqué le barème (CA Paris, 30 octobre 2019, n° RG 16/05602 ; https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/CA_Paris_30_10_19_Bareme_Macron.pdf), décide ici de l’écarter.
Elle fonde sa décision sur l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 de l’OIT, qui prévoit que lorsque les juges amenés à apprécier la situation du salarié licencié arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié alors que le salarié ne peut être réintégré, ils sont habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Or, dans cette affaire, le barème Macron n’était pas, selon les juges, d’un montant approprié.
En effet, la salariée, licenciée à 53 ans, n’avait pas retrouvé d’emploi avant août 2019 (donc près de 2 ans après son licenciement). Les multiples candidatures qu’elle produisait devant les juges montrant qu'elle avait pourtant fait son possible pour sortir du chômage.
La salariée avait finalement subi une perte de revenu de plus de 32 000 € depuis son licenciement.
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise (4 ans), elle ne pouvait prétendre, selon le barème, qu’à une indemnité oscillant entre 13 200 et 17 600 €, soit à peine la moitié du préjudice constaté.
Les juges décident donc, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et des conséquences du licenciement à son égard, de condamner la société à lui verser une indemnité de 32 000 €.
Cette affaire démontre une nouvelle fois la capacité des juges à apprécier la situation concrète et particulière du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.












