La cour d'appel de Paris, qui a par le passé appliqué le barème (CA Paris, 30 octobre 2019, n° RG 16/05602 ; https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/CA_Paris_30_10_19_Bareme_Macron.pdf), décide ici de l’écarter.
Elle fonde sa décision sur l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 de l’OIT, qui prévoit que lorsque les juges amenés à apprécier la situation du salarié licencié arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié alors que le salarié ne peut être réintégré, ils sont habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Or, dans cette affaire, le barème Macron n’était pas, selon les juges, d’un montant approprié.
En effet, la salariée, licenciée à 53 ans, n’avait pas retrouvé d’emploi avant août 2019 (donc près de 2 ans après son licenciement). Les multiples candidatures qu’elle produisait devant les juges montrant qu'elle avait pourtant fait son possible pour sortir du chômage.
La salariée avait finalement subi une perte de revenu de plus de 32 000 € depuis son licenciement.
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise (4 ans), elle ne pouvait prétendre, selon le barème, qu’à une indemnité oscillant entre 13 200 et 17 600 €, soit à peine la moitié du préjudice constaté.
Les juges décident donc, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et des conséquences du licenciement à son égard, de condamner la société à lui verser une indemnité de 32 000 €.
Cette affaire démontre une nouvelle fois la capacité des juges à apprécier la situation concrète et particulière du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.