5 - Le déblocage anticipé de l’épargne salariale autorisé en cas de violences conjugales
Un décret du 4 juin 2020 permet aux victimes de violences conjugales de débloquer par anticipation leur participation et leur plan d’épargne d’entreprise. En outre, il précise diverses dispositions relatives à l’épargne salariale, dont les modalités de dépôt des règlements des plans d’épargne.
Décret 2020-683 du 4 juin 2020, JO du 6, texte 23
L'essentiel
Le déblocage de la participation et des sommes détenues sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE) est désormais autorisé lorsque le bénéficiaire est victime de violences conjugales. / 5-1
Les modalités de déblocage anticipé de la participation et du PEE en cas de séparation avec garde d’enfant sont précisées. / 5-2
Un délai de six mois est désormais imparti pour demander le déblocage anticipé d'un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) en vue de l'acquisition de la résidence principale. / 5-3
Les règlements des plans d’épargne salariale doivent être déposés sur la plateforme TéléAccords et non plus auprès de la DIRECCTE. / 5-4
La disposition réglementaire prévoyant la consultation du comité social et économique sur le projet d’accord d’intéressement, en pratique obsolète, est enfin abrogée. / 5-5
Nouveau cas de déblocage anticipé de la participation et du PEE en cas de violences conjugales
Hormis la demande de versement immédiat au bénéficiaire, la participation aux résultats est en principe indisponible pendant une période de 5 années (c. trav. art. L. 3324-10), sauf cas de déblocage anticipé (c. trav. art. R. 3324-22 ; voir « Épargne salariale », RF 2019-4, §§ 393 et 1960). De même, les avoirs et sommes détenus sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE) sont bloqués pendant au moins 5 ans, sous réserve des mêmes cas de déblocage anticipé que ceux prévus en matière de participation (c. trav. art. L. 3332-25 et R. 3332-28 ; voir RF 2019-4, §§ 1450 et 1960).
Lors du « Grenelle contre les violences conjugales » du 25 novembre 2019, le gouvernement avait annoncé qu’il allait créer un nouveau cas de déblocage pour les personnes victimes de violences conjugales. C’est chose faite avec la parution d'un décret du 4 juin 2020 (décret 2020-683 du 4 juin 2020, JO du 6).
Ce texte ajoute parmi les cas de déblocage anticipé de la participation et du PEE les violences commises contre le bénéficiaire par son conjoint, son concubin ou son partenaire de Pacs, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire de Pacs (décret art. 1, 2°, b ; c. trav. art. R. 3324-22 modifié).
La situation de violence conjugale est caractérisée lorsque :
-le bénéficiaire dispose d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ;
-les faits correspondent à la circonstance aggravante de violences conjugales (c. pén. art. 132-80) et donnent lieu à une réponse pénale, à savoir une alternative aux poursuites, une composition pénale, l’ouverture d’une information par le procureur de la République, la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, une mise en examen ou une condamnation pénale, même non définitive.
En outre, par dérogation à la règle selon laquelle une demande de déblocage anticipé doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, et à l'image de ce qui est prévu en cas de rupture du contrat de travail, de décès, d'invalidité ou de surendettement (voir RF 2019-4, § 1980), le déblocage de la participation ou du PEE en cas de violences conjugales peut être sollicité à tout moment (décret art. 1, 3° ; c. trav. art. R. 3324-23 modifié).
Ces dispositions sont applicables aux demandes de déblocage anticipé postérieures au 7 juin 2020 (décret art. 2, I).
Précision sur le déblocage anticipé de la participation et du PEE en cas de séparation avec garde d’enfant
Un salarié peut débloquer par anticipation sa participation aux résultats et son PEE en cas de divorce, de séparation ou de dissolution d’un Pacs assorti d’une convention ou d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant à son domicile (c. trav. art. R. 3324-22 et R. 3328-28 ; voir RF 2019-4, § 1963).
Le décret remplace le terme de « jugement » par celui de « décision judiciaire » (décret art. 1, 2°, a ; c. trav. art. R. 3324-22 modifié), ce qui permet formellement de couvrir tant le jugement définitif que l’ordonnance revêtue du caractère exécutoire du juge aux affaires familiales. En pratique, l’administration admettait déjà le déblocage anticipé sur la base d’une ordonnance du juge aux affaires familiales, pour permettre aux personnes concernées de faire face aux besoins immédiats consécutifs à une séparation avec garde d'enfant (guide intermin. épargne salariale, juillet 2014, dossier 8, fiche 1, § II-C).
Précision sur le déblocage anticipé du PERCO pour la résidence principale
Les sommes affectées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) sont bloquées jusqu’à la retraite (c. trav. art. L. 3334-14), sous réserve des cas de déblocage anticipé autorisés (la liste est plus restreinte que celle de la participation et du PEE). Parmi ces cas de déblocage anticipé figurent notamment l’acquisition de la résidence principale ou sa remise en état à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel (c. trav. art. R. 3334-4 ; voir RF 2019-4, § 1974).
Aucun délai n’est en principe imposé pour solliciter un déblocage anticipé du PERCO (voir RF 2019-4, § 1981).
Le respect d'un délai est désormais exigé lorsque le déblocage anticipé est lié à la résidence principale. La demande de déblocage doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur (acquisition, remise en état) (décret art. 1, 7° ; c. trav. art. R. 3334-5 modifié). Cette disposition est applicable aux faits générateurs postérieurs au 7 juin 2020 (décret art. 2, II).
Le PERCO visé par le décret est le plan d’épargne pour la retraite collectif « ancienne mouture », régi par le code du travail (c. trav. art. L. 3334-1 et s. ; voir RF 2019-4, §§ 1520 et s.), et non le nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO) issu de la réforme de l’épargne retraite consécutive à la loi PACTE, régi par le code monétaire et financier et qui peut être mis en place depuis le 1er octobre 2019 (c. mon. et fin. art. L. 224-13 et s. ; voir RF 2019-4, §§ 1650 et s.). Rappelons qu’aucun ancien PERCO ne pourra être institué à partir du 1er octobre 2020 (ceux mis en place avant cette date pourront continuer à accueillir de nouveaux adhérents) (ord. 2019-766 du 24 juillet 2019, art. 9, JO du 25 ; décret 2019-807 du 30 juillet 2019, art. 9, JO 1er août).
Dépôt électronique des règlements de plans d’épargne salariale
Depuis le 1er septembre 2017, les accords collectifs doivent être déposés en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) (c. trav. art. D. 2231-4).
Le décret remplace la procédure de dépôt des règlements de plans d'épargne salariale (PEE, PEI, PERCO ou PERE-CO) auprès de la DIRECCTE par un dépôt sur cette même plateforme (décret art. 1, 4° et 5° ; c. trav. art. R. 3332-4 modifié et R. 3332-6 abrogé ; voir RF 2019-4, §§ 1354, 1537 et 1774).
Rappelons qu'en revanche, les règlements de plans d’épargne salariale ne sont pas versés dans la base de données nationale des accords collectifs (c. trav. art. L. 2231-5-1).
À noter
Pour les accords de participation et d’intéressement, les modèles d’accord mis à disposition sur le site internet du ministère du Travail, ainsi que les FAQ de la plateforme TéléAccords, se réfèrent déjà à un dépôt via cette plateforme. Un décret simple devrait prochainement toiletter les textes en ce sens (c. trav. art. D. 3313-1 et D. 3323-1).
Suppression de la consultation du CSE sur le projet d’accord d’intéressement
Corrigeant un oubli dans la partie réglementaire du code du travail, le décret abroge la disposition prévoyant que le projet d’accord d’intéressement est soumis pour avis au comité social et économique (CSE) au moins 15 jours avant sa signature (décret art. 1, 1° ; c. trav. art. R. 3312-1 abrogé).
En effet, depuis le 1er janvier 2016, les projets d’accord d’intéressement n’ont plus à faire l’objet d’une consultation préalable auprès des institutions représentatives du personnel (c. trav. art. L. 3312-7 abrogé ; voir RF 2019-4, § 833).
« Épargne salariale », RF 2019-4, §§ 833, 1354, 1537, 1774, 1960, 1963, 1980 et 1981











