2 - Pro-A : modalités de mise en œuvre et conditions de prise en charge de la rémunération
Un décret du 16 mars 2020 a apporté plusieurs précisions sur le dispositif de reconversion ou promotion par alternance, appelé pro-A. Il n’est plus exigé que le salarié vise un niveau minimal de qualification. La prise en charge par l’OPCO de la rémunération du salarié en formation est limitée au niveau du SMIC horaire.
Décret 2020-262 du 16 mars 2020, JO du 17, texte 20
L'essentiel
La pro-A ne doit plus nécessairement permettre d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui détenu par le salarié. / 2-2
Les durées de pro-A et de formation prévues ne s'appliquent pas lorsque la pro-A vise l'obtention du certificat CléA ou s'inscrit dans une VAE. / 2-3
La prise en charge de la rémunération du salarié par l'OPCO peut comprendre les charges sociales. Le montant total pris en charge est plafonné au SMIC horaire par heure. / 2-4
Rappel du dispositif de la pro-A
La pro-A est un dispositif de reconversion ou promotion par alternance qui permet à un salarié de changer de métier ou de profession ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle, par des actions de formation ou par des actions de validation des acquis de l'expérience (VAE) (c. trav. art. L. 6324-1 ; voir « Temps de travail, salaire et formation », RF 1106, §§ 3700 à 3710). La pro-A peut aussi permettre l'acquisition du socle de connaissances et de compétences (certificat CléA) (c. trav. art. L. 6324-3).
Elle est réservée à certains salariés (CDI, CUI-CDI, CDD sport) dont le niveau de qualification ne dépasse pas la licence (c. trav. art. L. 6324-2 et D. 6324-1-1). Les salariés placés en activité partielle y sont éligibles.
Les frais de formation sont pris en charge par l'opérateur de compétences (OPCO) sur la base d’un montant forfaitaire (c. trav. art. D. 6332-89 et D. 6332-90).
Sa mise en œuvre est subordonnée à la conclusion d’un accord de branche étendu, qui détermine la liste des certifications professionnelles éligibles et qui peut prévoir la prise en charge par l’OPCO de la rémunération du salarié en formation (c. trav. art. L. 6324-3 et L. 6324-5).
Un décret du 16 mars 2020, entré en vigueur le 18 mars, a apporté plusieurs modifications et précisions sur le dispositif de la pro-A (décret 2020-262 du 16 mars 2020, JO du 17).
Plus de niveau de qualification à atteindre
Pour bénéficier d’une pro-A, le salarié doit remplir une condition de diplôme. Il ne doit pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au RNCP et correspondant au grade de la licence (c. trav. art. L. 6324-2 et D. 6324-1-1 ; voir RF 1106, § 3702).
Dans le dispositif initial, la pro-A devait permettre au salarié d’atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu’il détenait. Cette condition a été supprimée par le décret du 16 mars 2020 (c. trav. art. D. 6324-1-1 modifié).
Une pro-A est possible, quel que soit le niveau de qualification visé par le salarié, qui peut donc être identique, supérieur ou inférieur à celui qu’il détient.
Pas de durée de pro-A, ni de durée de formation pour le certificat CléA et la VAE
La durée de la pro-A est calquée sur la durée prévue pour le contrat de professionnalisation (c. trav. art. D. 6324-1 renvoyant à L. 6325-11 à L. 6325-15).
Il en résulte que la durée de la pro-A est comprise entre 6 et 12 mois (pour le cas général) et que les actions de formation doivent représenter une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale de la pro-A, avec un minimum de 150 h (c. trav. art. L. 6325-13 ; voir RF 1106, §§ 3705 et 3706).
Le décret du 16 mars introduit une exception en excluant de ces durées les actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences (certificat CléA) et les actions de validation des acquis de l'expérience (VAE) (c. trav. art. D. 6324-1 modifié).
Pour l'obtention du certificat CléA et la mise en œuvre d'une VAE, la durée de la pro-A peut donc être inférieure à 6 mois ou supérieure à 12 mois et le salarié n'est pas tenu par un contingent minimal d'heures de formation.
Prise en charge de la rémunération du salarié par l’OPCO dans la limite du SMIC horaire
Lorsque la pro-A est effectuée pendant le temps de travail, l’employeur doit maintenir la rémunération du salarié (c. trav. art. L. 6324-8 ; voir RF 1106, § 3708).
La rémunération du salarié en pro-A peut être prise en charge par l'opérateur de compétences (OPCO), si l’accord de branche étendu portant sur le dispositif le prévoit et selon des modalités à définir par décret (c. trav. art. L. 6324-5).
Ces modalités ont été fixées par le décret du 16 mars.
Il précise que l’accord de branche étendu peut inclure dans la rémunération prise en charge les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur. Cependant, le montant total pris en charge ne peut pas dépasser le coût horaire du SMIC par heure (c. trav. art. D. 6332-89 modifié).
Si l'accord de branche étendu prévoit la prise en charge de la rémunération mais sans en préciser le niveau, celui-ci est fixé par l'OPCO. Comme précédemment, il peut comprendre les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur et le montant total pris en charge ne peut pas dépasser le coût horaire du SMIC par heure (c. trav. art. D. 6332-90 modifié).











