8 - Coronavirus : plusieurs catégories de visites médicales du travail peuvent être reportées jusqu'au 31 décembre 2020
Un décret du 8 avril 2020 dresse la liste des visites médicales du travail qui peuvent être reportées jusqu'au 31 décembre 2020, sauf décision contraire du médecin du travail, ainsi que celles qui doivent être maintenues. Des règles spécifiques sont prévues pour les visites de préreprise et de reprise.
Décret 2020-410 du 8 avril 2020, JO du 9, texte 25
L'essentiel
Les visites et examens médicaux dont l'échéance est comprise entre le 12 mars 2020 et le 31 août 2020 sont reportés, aménagés ou maintenus dans les conditions ci-après. / 8-1
Peuvent être reportés jusqu'au 31 décembre 2020 : les visites d'information et de prévention d'embauche et périodique et l'examen d'aptitude périodique des salariés en suivi renforcé. / 8-2
Ne peuvent pas être reportés : la visite d'information et de prévention et l'examen d'aptitude d'embauche des salariés en suivi médical adapté et renforcé. / 8-3
Le médecin du travail peut refuser de reporter une visite ou un examen médical s'il estime indispensable de le maintenir. / 8-6
En cas de report, le médecin du travail en informe l'employeur et le salarié et reprogramme la visite ou l'examen. / 8-7
Visites et examens médicaux compris entre le 12 mars et le 31 août 2020
Pris en application de l'ordonnance du 1er avril 2020 réorganisant les missions des services de santé au travail (ord. 2020-386 du 1er avril 2020, JO du 2 ; voir FH 3837, §§ 22-1 à 22-4), le décret précise tout d'abord que les visites et examens médicaux, dont la date limite de réalisation peut être ou non modifiée dans les conditions ci-après, sont ceux dont l'échéance prévue par les textes réglementaires en vigueur est comprise entre le 12 mars 2020 et le 31 août 2020 (décret 2020-410 du 8 avril 2020, art. 1, JO du 9).
Par ailleurs, les mesures prévues par le décret concernent tant les salariés en CDI que les salariés en CDD et les travailleurs temporaires. En effet, ces derniers bénéficient d'un suivi de leur état de santé équivalant à celui des salariés en CDI, sous réserve de modalités de mise en œuvre particulière (c. trav. art. R. 4625-1 et R. 4625-2).
Visites et examens médicaux pouvant être reportés
Sauf s’il estime nécessaire de les maintenir (voir § 8-6), le médecin du travail peut reporter, jusqu'au 31 décembre 2020, la date des visites et examens médicaux suivants (décret art. 2, I) :
-la visite d'information et de prévention d'embauche, qui a lieu dans les 3 mois suivant la prise de poste pour le cas général (c. trav. art. R. 4624-10 ; voir « Embauche et contrat de travail », RF 1106, § 116 ; voir « Obligations et responsabilités de l'employeur », RF 1109, §§ 1265 et 1266), étant précisé que la visite d'embauche prévue pour les salariés bénéficiant d'un suivi adapté ne peut pas faire l’objet d’un report (voir § 8-3) ;
-la visite d'information et de prévention périodique, organisée tous les 5 ans au plus dans le cas général (c. trav. art. R. 4624-16 ; voir RF 1109, §§ 1278 et 1279) ;
-pour les salariés en suivi renforcé, l'examen d'aptitude périodique, organisé tous les 4 ans au plus, et la visite intermédiaire (c. trav. art. R. 4624-23 et R. 4624-28 ; voir RF 1109, § 1285).
Le décret ne mentionne pas la visite d'information et de prévention périodique des salariés en suivi adapté, qui a lieu tous les 3 ans au plus (c. trav. art. R. 4624-17 ; voir RF 1109, § 1282). Elle ne peut donc a priori pas être reportée. Le décret ne cite pas non plus les visites à la demande de l'employeur ou du salarié, qui restent a priori possibles (c. trav. art. R. 4624-34 ; voir RF 1109, § 1280).
Rappelons que le report d'une visite ou d'un examen médical d'embauche ne fait pas obstacle à l'embauche (ord. 2020-386 du 1er avril 2020, art. 3, JO du 2 ; voir FH 3837, § 22-4).
Enfin, précisons que ce régime d'exception vise également les salariés du régime agricole.
Visites et examens médicaux devant être maintenus
Les visites et examens médicaux dont la date ne peut pas être reportée sont les suivants (décret art. 2, II) :
-la visite d'information et de prévention d'embauche des salariés en suivi adapté : travailleurs handicapés, salariés de moins de 18 ans, femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes, travailleurs de nuit, salariés titulaires d'une pension d'invalidité, auxquels s'ajoutent les salariés exposés à des champs électromagnétiques au-delà des valeurs limites d'exposition (c. trav. art. R. 4453-3) ;
-l'examen médical d'aptitude à l'embauche des salariés en suivi renforcé (c. trav. art. R. 4624-22 et R. 4624-24 ; voir RF 1106, § 117 ; voir RF 1109, § 1269) ;
-l'examen médical d'aptitude périodique des salariés exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A, qui a lieu chaque année (c. trav. art. R. 4451-82 ; voir RF 1109, § 1285).
La visite d'embauche des salariés de moins de 18 ans et des travailleurs de nuit et l'examen d'aptitude d'embauche des salariés en suivi renforcé ont lieu préalablement à leur affectation sur le poste de travail (c. trav. art. R. 4624-18 et R. 4624-24 ; voir RF 1109, §§ 1266 et 1269). La visite d'embauche des travailleurs handicapés, des salariés titulaires d'une pension d'invalidité et des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes a lieu dans les 3 mois suivant l'embauche. À l'issue de cette visite, ils sont orientés sans délai vers le médecin du travail pour une seconde visite (c. trav. art. R. 4624-19 et R. 4624-20 ; voir RF 1109, § 1265).
Réorganisation des visites de préreprise et de reprise
Suspension de la visite de préreprise
Sauf décision contraire de sa part (voir § 8-6), le médecin du travail n'est pas tenu d'organiser la visite de préreprise lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020 (décret art. 2, III).
Rappelons que cette visite est en principe réalisée après un arrêt de travail de plus de 3 mois sur demande du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale (c. trav. art. R. 4624-29 ; voir RF 1109, § 1287).
Aménagement de la visite de reprise
En principe, une visite médicale de reprise est obligatoire après un congé de maternité, un arrêt de travail pour maladie professionnelle et un arrêt de travail d’au moins 30 jours pour accident du travail ou pour maladie ou accident non professionnel (c. trav. art. R. 4624-31 ; voir RF 1109, § 1290).
Les modalités de la visite de la reprise sont réaménagées de la façon suivante (décret art. 3).
La visite de reprise a lieu avant la reprise effective du travail lorsqu'elle concerne des travailleurs handicapés, des salariés de moins de 18 ans, des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes, des travailleurs de nuit et des salariés titulaires d'une pension d'invalidité.
Pour les autres salariés, la visite de reprise peut être reportée, sauf décision contraire du médecin du travail (voir § 8-6). Ce report ne fait pas obstacle à la reprise du travail et est limité dans le temps. La visite doit avoir lieu :
-dans le mois suivant la reprise du travail pour les salariés en suivi renforcé (c. trav. art. R. 4624-22 ; voir RF 1109, § 1269) ;
-dans les 3 mois suivant la reprise du travail pour les autres salariés.
Refus du médecin du travail de reporter une visite ou un examen
Le médecin du travail peut s'opposer au report d'une visite ou d'un examen médical ou à l'absence d'organisation de la visite de préreprise s'il estime indispensable de les maintenir (décret art. 4).
Le médecin du travail doit fonder son appréciation au regard des informations dont il dispose sur l'état de santé du salarié et les risques liés à son poste ou ses conditions de travail.
Pour les salariés en CDD, le médecin du travail tient compte des visites et examens passés au cours des 12 derniers mois.
Il peut obtenir, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le salarié et un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail.
Information de l'employeur et du salarié du report de la visite ou de l'examen
Lorsque la visite ou l'examen médical est reporté, le médecin du travail en informe l'employeur et le salarié et leur indique la date à laquelle il est reprogrammé (décret art. 5).
Si le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du salarié, il invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations.
Lorsque la visite de préreprise n'est pas organisée, le médecin du travail en informe la personne qui l'a sollicitée.
« Embauche et contrat de travail », RF 1106, §§ 116, 117
« Obligations et responsabilités de l'employeur », RF 1109, §§ 1265, 1266, 1269, 1278, 1279, 1280, 1282, 1285, 1287, 1290











