6 - Révocation d'un gérant harceleur
Le harcèlement des salariés peut conduire le gérant à sa révocation. Peu importe le quitus qui lui a été donné et la présence d'un cogérant.
Cass. com. 15 janvier 2020, n° 18-12009
L'essentiel
Le gérant est révocable par une décision votée à la majorité des associés. / 6-2
Si la révocation du gérant est faite sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. / 6-2
Le gérant ayant commis des faits de harcèlement peut être révoqué pour juste motif. / 6-4
Le non-respect des dispositions légales relatives à la protection d'une salariée enceinte peut constituer un juste motif de révocation du gérant. / 6-5
La mise en place d'une cogérance ne met pas les gérants à l'abri de leurs fautes. / 6-6
Le gérant peut être révoqué pour juste motif même si le quitus de sa gérance lui a été donné par l'assemblée. / 6-7
Révocation du gérant d'une SELARL
Régime des SEL
Une société d'exercice libéral (SEL) peut être constituée entre des personnes souhaitant exercer en commun une profession libérale.
La SEL est une société organisée sous la forme soit de société anonyme (SELAFA), soit de société à responsabilité limitée (SELARL), soit de société par actions simplifiée (SELAS), soit de société en commandite par actions (SELCA).
Cette structure est donc régie, sauf cas particuliers, par les règles applicables à la forme sociale retenue par la SEL (loi 90-1285 du 31 décembre 1990, art. 1).
Ainsi, une SELARL suit le même régime qu'une SARL dont les dispositions légales figurent dans le code de commerce.
Révocation du gérant
Le gérant d'une SARL, et par extension d'une SELARL, peut être révoqué à tout moment par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales (c. com. art. L. 223-29), à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte (c. com. art. L. 223-25).
Toutefois, si la révocation est faite sans un juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts (c. com. art. L. 223-25).
Constitue pour l'essentiel un juste motif de révocation, le comportement du gérant qui est de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société (cass. com. 4 mai 1993, n° 91-14693 ; cass. com. 7 janvier 2014, n° 13-11866).
Vote du gérant associé. Si le gérant est associé, il peut prendre part au vote relatif à sa révocation en vertu du principe selon lequel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter (c. civ. art. 1844, al. 1 ; cass. com. 10 février 2015, n° 13-17555 ; cass. com. 9 juillet 2013, n° 11-27235).
Une leçon de la Cour de cassation sur les justes motifs de révocation
L'affaire soumise à la Cour de cassation
Un des deux cogérants et associés d’une SELARL de vétérinaires reçoit une lettre de convocation à l’assemblée générale avec pour ordre du jour son éventuelle révocation.
Le motif principal de la révocation envisagée tient au harcèlement moral que ce gérant fait subir aux salariés. Quatre d'entre eux ont d'ailleurs corédigé un courrier pour dénoncer le comportement agressif, dévalorisant et humiliant de ce gérant envers le personnel.
À l'issue de l'assemblée, le gérant est révoqué.
Estimant que les motifs de sa révocation sont non fondés, il assigne sa société et son cogérant en paiement de dommages et intérêts.
La cour d’appel fait droit à sa demande et condamne la société à lui verser une indemnité de 520 000 €.
La société saisit alors la Cour de cassation.
Éléments constitutifs d’un juste motif
Harcèlement moral
La décision des juges d’appel est censurée par la Cour de cassation.
Celle-ci précise d’une part que la lettre des salariés comporte plusieurs éléments à charge contre le gérant, notamment :
-des menaces de changement d’horaire ;
-des décisions contradictoires voire incohérentes qui nuisent à l’efficacité de leur travail ;
-une agressivité verbale vis-à-vis du personnel du laboratoire.
Les salariés s'estiment ainsi victimes de harcèlement moral depuis plusieurs années. La cour d'appel n'a pas tenu compte de ces éléments ; elle aurait dû.
La haute juridiction reproche également à la cour d'appel d'avoir estimé qu'aucune violence verbale, aucun dénigrement n'était établi contre le gérant alors que :
-une salariée faisait valoir qu'elle avait enduré des moqueries quotidiennes sur son physique ;
-un associé attestait avoir subi de la part du gérant une attitude fréquemment humiliante et déplacée qui l'avait conduit à se retirer de la société.
Non-respect du droit du travail
Les juges d’appel avaient également considéré que le licenciement abusif d’une salariée enceinte ne pouvait pas justifier la révocation du gérant dès lors que la salariée n’avait engagé une procédure en justice contre la société (et obtenu des dommages et intérêts) qu'après la révocation.
La Cour de cassation censure à nouveau : « la méconnaissance des dispositions légales relatives à la protection d'une salariée enceinte peut constituer un juste motif de révocation indépendamment de ses conséquences financières pour la société ».
Éléments non exclusifs d’un juste motif
Existence d’une cogérance
La cour d’appel avait, par ailleurs, justifié l’absence de juste motif par le fait que la gérance de la société était assumée par deux personnes.
Elle soulignait que les fautes de gestion (notamment les manquements envers la clientèle et la désolidarisation avec la direction) commises par le gérant révoqué n'avaient pas donné lieu à une opposition de la part de son cogérant.
Peu importe réplique la Cour de cassation : la cogérance n'exclut pas l'existence d'un juste motif de révocation.
Quitus de la gestion
Enfin, le quitus de la gestion avait été donné au gérant jusqu’en mars 2012.
Dans ces circonstances, les juges d’appel avaient estimé qu’il ne pouvait plus être reproché au gérant des fautes antérieures au mois de mars 2012.
La Cour de cassation condamne cette position :
-d’une part, les faits reprochés au gérant (voir §§ 6-4 et 6-5) ne pouvaient être déduits de l’examen des comptes sociaux et du rapport de gestion ;
-d’autre part, ces faits n'avaient été révélés que quelques semaines avant la révocation.
« Mémento de la SARL et de l'EURL », RF Web 2018-2, § 345











