8 - Comité de groupe : le juge précise la notion « d'entreprise dominante »
Pour éviter la mise en place d'un comité de groupe, une holding soutenait qu'elle ne pouvait pas être considérée comme une entreprise dominante, d'une part, parce qu'elle était contrôlée par une société située à l'étranger et, d'autre part, parce qu'elle n'était qu'une société de participation financière. La Cour de cassation a rejeté ces deux arguments.
Cass. soc. 14 novembre 2019, n° 18-21723 FSPB
Une holding et ses 17 filiales assignées en justice pour mettre en place un comité de groupe
Un groupe doit se doter d'un comité de groupe dès lors qu'il est constitué par une entreprise dominante et des entreprises qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante, au sens du code de commerce. Cette obligation s’applique quel que soit l’effectif des entreprises concernées (c. trav. art. L. 2331-1 et L. 2331-6 ; voir « Les représentants du personnel », RF 1099, § 6600).
Dans cette affaire, une holding avait son siège social en France et détenait 17 sociétés en France. Ces différentes entités avaient été assignées en justice par des comités d’entreprise en vue de la mise en place d’un comité de groupe.
La holding et les filiales refusaient de constituer un comité de groupe en avançant deux arguments. Aucun d'entre eux n'a trouvé grâce aux yeux de la Cour de cassation, qui met à profit cette affaire pour préciser ce qu'il faut entendre par « entreprise dominante » au sens du comité de groupe.
La réforme des institutions représentatives du personnel, avec le remplacement, au plus tard le 1er janvier 2020, des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT par le comité social et économique (CSE), n'a pas fondamentalement modifié le régime du comité de groupe. Les solutions adoptées par la Cour de cassation dans cette affaire seront donc à notre sens toujours valables le 1er janvier 2020.
Une société peut être à la fois dominante et contrôlée par une société étrangère
La holding et ses filiales refusaient de mettre en place un comité de groupe au motif, notamment, que la holding française n’était pas l’entreprise dominante du groupe, étant elle-même contrôlée à hauteur de 69,25 % par une société ayant son siège social à l’étranger, aux Pays-Bas.
Certes, le principe de territorialité des lois implique que l’entreprise dominante doit avoir son siège social en France pour que la mise en place d’un comité de groupe s’impose. De même, les entreprises dominées doivent avoir leur siège social en France pour appartenir au groupe (c. com. art. L. 210-3 ; c. trav. art. L. 2331-1 ; voir RF 1099, § 6600).
Cependant, pour la Cour de cassation, dès lors que la société dominante est située en France, il est sans incidence qu'elle soit elle-même contrôlée par une société domiciliée à l’étranger. Cette situation ne fait en rien obstacle à la mise en place d'un comité de groupe.
Une société de participation financière n'est pas censée s'immiscer dans la gestion de ses filiales
Pour refuser la mise en place d’un comité de groupe, les employeurs soutenaient par ailleurs que la holding n’était qu’une société de participation financière, de sorte qu'elle ne pouvait pas être qualifiée d’entreprise dominante.
L'argument s'appuyait ici sur les textes européens, auxquels renvoie le code du travail. Selon ces dispositions, on ne peut pas qualifier d'entreprise dominante une société de participation financière, c'est-à-dire une société dont l’unique objet est la prise de participation dans d’autres entreprises, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations (c. trav. art. L. 2331-4 ; règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 ; quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978).
Mais cet argument n’a pas convaincu la Cour de cassation, qui rappelle que, selon ces mêmes dispositions, une société de participation financière n'est pas censée s’immiscer, directement ou indirectement, dans la gestion des entreprises dans lesquelles elle détient des participations. En présence d'une telle immixtion, on ne peut plus parler de société de participation financière, au sens du droit européen.
Or, dans cette affaire, plusieurs éléments révélaient que la holding s’immisçait dans la gestion de ses filiales :
-elle détenait directement ou indirectement la quasi-totalité du capital des 17 filiales ;
-le président de la holding était également dirigeant de 14 de ces filiales ;
-la holding intervenait en amont des décisions prises par les filiales, en se prononçant par délibération sur les projets d’acquisition, de vente de parts et de création de nouvelles filiales, ainsi que sur les opérations de concentration au sein des filiales permettant de réorganiser les pôles d’activité.
La holding ne pouvait donc se retrancher derrière sa prétendue qualité de société de participation financière pour échapper à la qualification de société dominante et, ipso facto, à la mise en place d'un comité de groupe.
« Les représentants du personnel », RF 1099, §§ 6606 à 6610











