Pour refuser la mise en place d’un comité de groupe, les employeurs soutenaient par ailleurs que la holding n’était qu’une société de participation financière, de sorte qu'elle ne pouvait pas être qualifiée d’entreprise dominante.
L'argument s'appuyait ici sur les textes européens, auxquels renvoie le code du travail. Selon ces dispositions, on ne peut pas qualifier d'entreprise dominante une société de participation financière, c'est-à-dire une société dont l’unique objet est la prise de participation dans d’autres entreprises, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations (c. trav. art. L. 2331-4 ; règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 ; quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978).
Mais cet argument n’a pas convaincu la Cour de cassation, qui rappelle que, selon ces mêmes dispositions, une société de participation financière n'est pas censée s’immiscer, directement ou indirectement, dans la gestion des entreprises dans lesquelles elle détient des participations. En présence d'une telle immixtion, on ne peut plus parler de société de participation financière, au sens du droit européen.
Or, dans cette affaire, plusieurs éléments révélaient que la holding s’immisçait dans la gestion de ses filiales :
-la holding intervenait en amont des décisions prises par les filiales, en se prononçant par délibération sur les projets d’acquisition, de vente de parts et de création de nouvelles filiales, ainsi que sur les opérations de concentration au sein des filiales permettant de réorganiser les pôles d’activité.
La holding ne pouvait donc se retrancher derrière sa prétendue qualité de société de participation financière pour échapper à la qualification de société dominante et, ipso facto, à la mise en place d'un comité de groupe.