2 - Impact du régime unifié AGIRC-ARRCO sur le régime social de faveur des cotisations de prévoyance
Emmanuel Andréo
Avocat associé – spécialiste en droit du travail et de la sécurité sociale
Cabinet Barthélémy Avocats
Au 1er janvier 2019, un nouveau régime unifié de retraite complémentaire issu de la fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO va entrer en vigueur, en application de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 30 octobre 2015 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF, et de l’ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
Ce nouveau régime pose la question de ses conséquences sur les dispositifs de branche ou d’entreprise ayant institué des garanties de frais de santé, de prévoyance ou de retraite supplémentaire, bâtis sur des distinctions entre cadres et non-cadres et/ou par référence aux tranches de rémunération des régimes AGIRC et ARRCO en vigueur jusqu’à la fin 2018. Est aussi posée incidemment en question l’incidence sur le régime social de faveur (exonération sous plafond) des contributions finançant ces régimes, prévu par le code de la sécurité sociale.
Rappel de l’historique
L’accord national interprofessionnel (ANI) du 30 octobre 2015, qui a réformé les règles de retraite complémentaire pour face aux difficultés financières rencontrées, a posé les grandes lignes directrices d’un régime unifié de retraite complémentaire devant entrer en vigueur en 2019 avec notamment :
-un régime commun à l’ensemble des salariés, signifiant la disparition de la distinction historique entre cadres et non-cadres ;
-contrebalancé par l’annonce d’une négociation sur l’encadrement en vue de la signature d’un autre ANI avant le 1er janvier 2018.
Dans le prolongement de ce texte fondateur (étendu et élargi par arrêté du 29 décembre 2015, JO du 30, texte n° 112), trois négociations ont été initiées :
-l’une sur le régime unifié de retraite complémentaire, fusionnant l’AGIRC et l’ARRCO, conclue par un premier ANI, datée du 17 novembre 2017 (étendu et élargi par arrêté du 24 avril 2018, JO du 28, texte n° 30) ;
-l’autre afin de maintenir le dispositif de prévoyance « décès » de l’article 7 de la convention AGIRC au bénéfice des cadres et assimilés, conclue par un second ANI, datée du 17 novembre 2017 (étendu et élargi par arrêté du 27 juillet 2018, JO du 14 août, texte n° 8) ;
-enfin, une troisième négociation sur la nouvelle définition de l’encadrement, qui a pris du retard et n’a toujours pas abouti à l’heure où nous rédigeons ces lignes (alors que l’objectif initial était le 1er janvier 2018).
Des textes reliés
Ces textes, actuels ou à venir sont étroitement liés.
Le premier ANI du 17 novembre 2017, instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, d’une part « révise » la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres (dite AGIRC du 14 mars 1947) et l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire (dit ARRCO du 8 décembre 1961), d’autre part « annule et remplace, dans toutes leurs stipulations, ces deux conventions à compter du 1er janvier 2019 ».
Disparaissent ainsi les définitions des cadres et assimilés, et les tranches bien connues de rémunération (TA, TB, etc.), qui pouvaient servir de référence pour déterminer le champ d’application des bénéficiaires et les modalités de financement des couvertures (cotisations).
On ne se posera pas la question de la validité (bien que discutable) d’une telle « révision-abrogation » intégrale des textes, avec de surcroît des parties signataires différentes selon les accords en jeu, sans passer par la voie de la dénonciation…
Le second ANI du 17 novembre 2017, relatif à la prévoyance des cadres, conditionne son entrée en vigueur « en même temps que l’ANI de révision relatif au régime unifié de retraite complémentaire, soit le 1er janvier 2019 » à l’absence « d’un ANI à venir sur l’encadrement ». Dit autrement, en cas de conclusion de l’ANI sur l’encadrement d’ici le 31 décembre 2018, le second ANI précité (voir § 2-1) restera lettre morte. Dans le cas contraire, il produira ses effets
Situations à date et à venir : 3 cas de figure à envisager
Jusqu’à la fin 2018
Jusqu’à la fin de l’année 2018, les conventions AGIRC et ARRCO restent en vigueur en l’état.
Les renvois opérés par des accords de branche, d’entreprise ou décisions unilatérales de l’employeur (DUE) à ces deux textes (surtout la convention AGIRC), pour notamment déterminer les catégories objectives retenues dans des régimes de frais de santé, de prévoyance ou de retraite supplémentaire, sont fondés.
À partir de 2019, s’il n’y a pas d’ANI sur l’encadrement
Faudra-t-il modifier les dispositifs de branche ou d’entreprise ?
À compter de l’année 2019, en l’absence d’ANI sur l’encadrement, le second ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres entrera en vigueur (voir § 2-2).
Singularité de ce texte : il reprend mot pour mot, dans ses articles 2.1 et 2.2, la liste des bénéficiaires définie respectivement par les (anciens) articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947. En revanche, disparaissent de la liste les bénéficiaires de l’ancien article 36 de l’annexe I de la convention AGIRC.
Se pose la question de la nécessité de modifier (ou non) des dispositifs de branche ou d’entreprise afin de les caler sur ces nouvelles références pour maintenir une définition valable de catégories objectives reposant sur ces notions, et donc leur fondement juridique.
Quid si, par exemple, un accord collectif ou une DUE mentionnent « les salariés relevant des articles 4 et 4 bis » comme une catégorie, ou s’il est fait référence aux « salariés affiliés à l’AGIRC » (sachant que ceux relevant de l’article 36 ne sont plus considérés à part par cet ANI de novembre 2017) ?
Les signataires des ANI susvisés n’ont jamais entendu remettre en cause les actes fondateurs de branche ou d’entreprise, en matière de frais de santé, prévoyance ou de retraite supplémentaire, et les priver ainsi de fondement (avec les incidences juridiques en résultant, dont notamment les faire sortir du champ du régime social de faveur sous plafond ouvert par la législation de sécurité sociale). Et du reste ils ne le pourraient pas aujourd’hui du fait du nouvel ordonnancement entre les sources (en droit du travail).
Sous réserve de l’appréciation souveraine de la jurisprudence, il peut être soutenu avec pertinence que ces dispositifs conventionnels de branche ou d’entreprise ne deviennent pas caducs et ne sont pas davantage mis en cause au sens du code du travail (c. trav. art. L. 2261-14).
Ce sont des actes distincts avec leur régime propre, qui continuent de produire en l’état leurs effets, selon la volonté commune des signataires, exprimée au demeurant avant le 1er janvier 2019. Il serait par contre souhaitable que les parties à ces actes en donnent une interprétation au vu de la disparition de la convention AGIRC du 14 mars 1947.
Cas des régimes mis en place par décision unilatérale de l’employeur (DUE)
Toutefois, la question pourrait être posée différemment pour les régimes mis en place par DUE, largement utilisée en pratique dans les PME car il s’agit ici d’un acte unilatéral de l’employeur sans condition suspensive.
Il n’est pas acquis que les URSSAF procèdent de la même analyse.
Aussi afin de sécuriser tous les acteurs, en l’absence d’ANI attendu sur l’encadrement et de véhicule législatif dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 à l’heure où nous rédigeons ces lignes, il serait opportun que l’administration exprime rapidement sa doctrine dans une circulaire ou une instruction opposable à l’URSSAF en vertu de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale.
À partir de 2019, en cas d’ANI sur l’encadrement
Dernière hypothèse : à compter de l’année 2019, la négociation sur la nouvelle définition de l’encadrement s’est achevée par un troisième ANI.
Dans ce cas, le second ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres n’entrera pas en vigueur (voir § 2-2).
On peut espérer que les dispositions de cet ANI sur l’encadrement permettront de maintenir en l’état les passerelles depuis les dispositifs existant, sans qu’il ne soit nécessaire d’opérer de révision des accords collectifs et/ou des DUE ni des contrats d’assurance.
Gageons que les partenaires sociaux n’obligeront pas les acteurs à un tel bouleversement avec des chantiers à mener dans les prochains mois, en sus de toutes les obligations nouvelles à venir.












