3 - Délégation de pouvoir au sein d’une association
Sauf clause particulière des statuts, le pouvoir de licencier appartient au président de l’association. Lui seul peut donc déléguer ce pouvoir à une autre personne.
Cass. soc. 21 septembre 2017, n° 16-10305
L’affaire
Suite à son licenciement pour faute, le salarié d’une association fait valoir que le directeur général de l'association n’avait pas le pouvoir de le licencier. Il réclame en conséquence des dommages et intérêts.
Les juges notent que la fonction du directeur général, nommé par l'assemblée générale, inclut la direction du personnel. En outre, son contrat de travail précise bien qu’il détient le pouvoir disciplinaire.
Les juges repoussent la demande du salarié.
La solution
La Cour de cassation censure la décision des juges, leur reprochant de ne pas avoir recherché si le directeur avait reçu délégation du pouvoir de licencier de la part du président ou de tout autre organe auxquels les statuts attribuent cette compétence.
En pratique, le pouvoir de licencier peut être donné à un directeur soit par le président de l’association, soit par les statuts.











