4 - Économie sociale et solidaire : le décret « territoires zéro chômage de longue durée »
Une loi du 29 février 2016 a posé les bases d’une nouvelle aide expérimentale ciblée sur le secteur de l’économie sociale et solidaire. Le décret d’application est sorti pendant l’été 2016. Il ne reste plus qu’à déterminer les territoires concernés.
Décret 2016-1027 du 27 juillet 2016, JO du 28, texte n° 25
L’essentiel
Dans 10 territoires maximum, une expérimentation sera menée pendant 5 ans pour aider les entreprises de l’économie sociale et solidaire à embaucher des chômeurs de longue durée en contrat à durée indéterminée. / 4-1
Employeurs et salariés éligibles
L’expérimentation sera menée dans 10 territoires maximum, pendant 5 ans (en principe, jusqu’au 1er mars 2021) (loi 2016-231 du 29 février 2016, JO 1er mars ; voir FH 3634, §§ 6-1 à 6-6).
L’aide est ouverte aux entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS). Elle est conditionnée à l’embauche de chômeurs de longue durée, sous condition d’une durée de résidence minimale dans l’un des territoires participant à l’expérimentation (pour plus de détails, voir FH 3634, § 6-2).
Les entreprises intéressées doivent conclure une convention avec le « Fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée » (voir FH 3634, § 6-4).
Les salariés doivent être embauchés en CDI et rémunérés, au moment du recrutement, au moins au niveau du SMIC.
Les employeurs bénéficieront d’une prise en charge d’une partie de la rémunération des salariés concernés. Ils pourront se séparer des intéressés au terme de l’expérimentation si celle-ci n’est pas reconduite ou si elle est interrompue prématurément (voir FH 3634, § 6-6). Dans les textes, l’aide versée aux employeurs est appelée « Contribution au développement de l’emploi ».
L’aide ne peut pas être attribuée lorsque l’employeur n’est pas à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues pour ses salariés (décret art. 10).
À l’heure où nous rédigeons ces lignes, les territoires d’expérimentation ne sont pas connus. En pratique, les pouvoirs publics ont lancé appel à candidatures. Les dossiers doivent être adressés par courrier et par voie électronique (informations sur http://www.etcld.fr), la date limite de réception par voie postale étant fixée au 28 octobre 2016. La liste des territoires volontaires sera ensuite fixée par arrêté.
Convention entre l’employeur et le fonds d’expérimentation
Durée de la convention
Le décret précise que la convention conclue entre l’entreprise et le fonds est conclue pour la durée de l’expérimentation.
Un avenant assorti d’une annexe financière fixe, pour chaque année civile ou si nécessaire pour chaque semestre, les engagements de l’employeur et le montant de l’aide à verser à l’employeur, compte tenu du bilan établi par ce dernier pour l’année précédente (décret art. 18).
Mentions de la convention
La convention comporte un certain nombre de mentions (décret art. 17). Pour ce qui concerne les embauches et l’aide financière, la convention précise :
-le nombre et le contenu des emplois proposés ;
-le calendrier prévisionnel annuel des embauches ;
-les taux de prise en charge appliqués aux embauches (en clair, le taux de l’aide) (voir § 4-4) ;
-les modalités de régularisation sur l’année des montants versés par rapport aux montants effectivement dus, calculés sur la base des justificatifs produits par l’employeur ;
-le cas échéant, les conditions et les modalités de la dégressivité de la subvention annuelle ;
-les modalités de prise en charge de la fraction de l’indemnité de licenciement en cas de licenciement au terme de l’expérimentation si celle-ci n’est pas renouvelée ou est interrompue (voir § 4-6).
La convention comporte d’autres mentions, tenant notamment aux points suivants :
-identification et caractéristiques générales de l’entreprise,
-éléments attestant de son appartenance au champ de l’ESS (loi 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 1 et 2),
-le cas échéant actions de formation professionnelle ou de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel des personnes embauchées, modalités d’accompagnement des personnes embauchées,
-informations à communiquer au fonds d'expérimentation pour le suivi et le bilan de l’expérimentation et au comité scientifique chargé de son évaluation et enfin, modalités de suivi, de contrôle et d’évaluation de la convention.
Montant de l’aide et cumul
Critères et montant maximum
La part de rémunération prise en charge par le fonds doit être précisée dans la convention signée par l’employeur (loi 2016-231 du 29 février 2016, art. 4-I).
Le montant de l’aide est fixé en proportion du SMIC. Il ne peut excéder 113 % du SMIC brut par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail (décret art. 11).
Ce montant peut être modulé dans la convention signée par l’entreprise, en fonction :
-des caractéristiques socio-économiques du territoire ;
-du type d’activités exercées par les personnes embauchées dans le cadre de l’expérimentation ;
-de la part que prennent les recettes de l’entreprise résultant de la vente de biens et services dans la couverture des charges liées à ces activités.
Le cas échéant, la convention peut prévoir une dégressivité du montant annuel de l’aide pour tenir compte de l’évolution de la situation économique de l’entreprise, appréciée notamment au regard de l’évolution de son chiffre d’affaires, de sa marge brute et de sa masse salariale (décret art. 12).
Prise en charge partielle de l’indemnité de licenciement
Si l’expérimentation n’est pas reconduite au terme des 5 ans, ou si elle est interrompue avant ce terme, le fonds notifiera aux entreprises la fin de l’aide (loi 2016-231 du 29 février 2016, art. 6 ; voir FH 3634, § 6-6).
Dans cette hypothèse, les entreprises pourront licencier tout ou partie des salariés qui auront été embauchés dans le cadre du dispositif. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, sera mis en œuvre selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique.
Pour aider les entreprises à faire face à cette éventualité, le fonds versera à l’employeur une fraction du montant de l’indemnité de licenciement. La convention signée par l’entreprise doit d’ailleurs indiquer les modalités de cette prise en charge (décret art. 17). Le décret précise que le remboursement intervient, sur décision du fonds, après réception d’un justificatif du montant versé par l’employeur aux salariés licenciés (décret art. 14).
Contrôle de l’exécution de la convention
L’association gestionnaire du fonds d’expérimentation contrôle l’exécution de la convention (décret art. 19).
Sur demande, l’employeur doit lui fournir tout élément permettant de vérifier sa bonne exécution, la réalité des embauches en CDI et, le cas échéant, des actions d’accompagnement et de formation mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
L’association gestionnaire se voit communiquer à sa demande toute information financière ou commerciale concernant l’entreprise conventionnée dans la limite des informations strictement nécessaires à son contrôle.
Si l’employeur ne respecte pas la convention, l’association l’informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. L’entreprise dispose d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations. Le fonds peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
Si l’aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou dans l’hypothèse où la convention est détournée de son objet, le fonds résilie la convention et demande le remboursement de la totalité des aides perçues.











