6 - Il faudra trancher sur le conduit de cheminée pour le CITE
Deux cours administratives d'appel se sont prononcées en sens contraire sur la prise en compte des conduits d'évacuation des fumées des poêles à bois pour le calcul du CITE.
Jurisprudences contradictoires
La cour administrative de Bordeaux a jugé que la partie des dépenses d'installation d'un poêle à bois correspondant au coût des conduits d'évacuation des fumées ne doit pas être retenue pour le calcul du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CGI art. 200 quater ; voir RF 1072, § 2000). Selon elle, les conduits livrés et facturés avec le poêle à bois sont dissociables de ce dernier et ne concourent pas à la production de chaleur (CAA Bordeaux 29 septembre 2015, n° 13BX01441).
La cour administrative de Nantes vient de juger le contraire (CAA Nantes 19 mai 2016, n° 14NT02994).
Il faudra trancher
En l'espèce, l'administration a remis en cause la fraction du crédit d'impôt correspondant aux dépenses de conduit de raccordement, de tubage du conduit de fumées, de buse et de chapeau aspirateur du poêle à bois.
Or, selon la cour de Nantes, ces éléments, du fait même du principe de la combustion qui nécessite un apport en oxygène et une évacuation des gaz brûlés, concourent directement à la production de chaleur au même titre que le poêle dont ils sont le complément. Ils constituent ainsi un seul et même équipement de chauffage, au sens de l'article 200 quater du CGI.
Il faudra donc trancher entre ces deux jurisprudences.