En l'espèce, l'administration a remis en cause la fraction du crédit d'impôt correspondant aux dépenses de conduit de raccordement, de tubage du conduit de fumées, de buse et de chapeau aspirateur du poêle à bois.
Or, selon la cour de Nantes, ces éléments, du fait même du principe de la combustion qui nécessite un apport en oxygène et une évacuation des gaz brûlés, concourent directement à la production de chaleur au même titre que le poêle dont ils sont le complément. Ils constituent ainsi un seul et même équipement de chauffage, au sens de l'article 200 quater du CGI.
Il faudra donc trancher entre ces deux jurisprudences.