2 - Amortissement exceptionnel pour les exploitations agricoles d’élevage
La loi de finances rectificative pour 2015 a institué un amortissement exceptionnel en faveur des entreprises agricoles au régime réel qui ont une activité d’élevage. Dans un BOFiP mis en consultation publique, l’administration précise les contours de cet avantage fiscal.
BOFiP, actualités du 4 mai 2016
L’essentiel
L’amortissement exceptionnel concerne les équipements construits, acquis ou fabriqués du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et les travaux réalisés sur la même période. / 2-1 et 2-2
L’amortissement exceptionnel est égal à 40 % du prix de revient, réparti linéairement sur cinq ans. / 2-3 et 2-4
Il s’applique aux bâtiments affectés aux activités d’élevage, aux matériels et installations destinés au stockage des effluents d’élevage et aux travaux de rénovation. / 2-2
Il est optionnel et doit être comptabilisé au plus tard au cours du 3e exercice suivant celui de la construction, de l’acquisition, de la fabrication du bien ou de la réalisation des travaux de rénovation. / 2-5
Immobilisations éligibles à l’amortissement
L’amortissement exceptionnel s’applique aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition et imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ainsi qu’aux exploitations agricoles soumises à l’IS (CGI art. 39 quinquies FB). Il concerne les trois catégories de biens suivants :
-les bâtiments affectés aux activités d’élevage ;
-les matériels et installations destinés au stockage des effluents d’élevage ;
-les travaux de rénovation immobilisés des bâtiments d’élevage et de leurs annexes affectés aux activités d’élevage.
L’amortissement concerne les dépenses de construction, d’acquisition ou de fabrication des matériels, bâtiments et installations. Les bâtiments affectés aux activités d’élevage sont (BOFiP-BA-BASE-20-30-10-30-§ 20-04/05/2016) :
-les locaux d’élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les aires d’exercice, de repos et d’attente des élevages bovins, les quais d’embarquement, les enclos des élevages de porcs en plein air ainsi que les vérandas, les enclos et les volières des élevages de volailles ;
-les annexes des bâtiments d’élevage, notamment comme les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les aires d’ensilage et les salles de traite.
Les matériels et installations destinés au stockage des effluents d’élevage sont les biens mobiliers et immobiliers destinés au stockage des effluents d’élevage et leurs annexes (équipements d’évacuation et de traitement). Les effluents d’élevage s’entendent des déjections liquides ou solides, des fumiers, des eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux, des eaux usées et des jus issus de l’activité d’élevage (BOFiP-BA-BASE-20-30-10-30-§ 30-04/05/2016).
Les travaux de rénovation éligibles à l’amortissement exceptionnel s’entendent des dépenses inscrites à l’actif immobilisé au bilan de l’éleveur. Sont exclues les dépenses courantes d’entretien et de réparation qui constituent des charges de l’exercice. Par ailleurs, l’éligibilité des travaux de rénovation à l’amortissement exceptionnel ne rend pas éligible à l’amortissement l’immeuble dans son ensemble (BOFiP-BA-BASE-20-30-10-30-§ 40-04/05/2016).
Dates d’acquisition ou de reconstruction des biens ou de réalisation des travaux
Les biens éligibles doivent être construits, acquis ou fabriqués du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Les travaux de rénovation immobilisés des bâtiments affectés aux activités d’élevage doivent être réalisés du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Pour les biens acquis par l’entreprise, la date à considérer est celle à laquelle elle en est devenue propriétaire, quand bien même la livraison du bien et le règlement du prix ont été effectués à une date différente.
S’agissant des biens construits ou fabriqués par l’entreprise elle-même ou par des tiers pour son compte, la date à retenir est celle de l’achèvement du bien.
Pour les travaux, la date à retenir est celle de l’achèvement des travaux, nonobstant la circonstance que le règlement du prix ait été effectué à une date différente.
Calcul de l’amortissement exceptionnel
Base de calcul
La base de l’amortissement exceptionnel est constituée par le prix de revient des biens éligibles qui s’entend de la valeur d’origine pour lesquels ils sont inscrits au bilan de l’entreprise (CGI, ann. III art. 38 quinquies).
Les coûts d’emprunts engagés pour la construction, l’acquisition ou la fabrication des immobilisations sont compris dans la base d’amortissement exceptionnel lorsque l’entreprise a fait le choix de les comprendre dans la valeur d’origine de l’immobilisation (CGI, ann. III art. 38 undecies).
40 % du prix de revient réparti sur 5 ans
L’amortissement est égal à 40 % du prix de revient des immobilisations concernées, réparti selon le mode linéaire sur cinq ans. Au terme de la période d’application de l’amortissement exceptionnel, la valeur résiduelle est amortie linéairement sur la durée normale d’utilisation résiduelle.
Sauf décalage de la déduction de la première annuité d’amortissement exceptionnel (voir § 2-5), le point de départ de l’amortissement exceptionnel intervient à la date de mise en service des immeubles, des matériels et équipements.
Lorsque la mise en service intervient en cours d’exercice, la première annuité d’amortissement est réduite prorata temporis pour tenir compte de la période écoulée entre le début de l’exercice et le point de départ de l’amortissement.
Exemple
Un bâtiment d’élevage est acquis le 1er mars 2017 pour un montant de 90 000 € HT par un exploitant agricole clôturant ses exercices à l’année civile. La durée normale d’utilisation du bâtiment est 20 ans. L’amortissement exceptionnel permet de déduire sur 5 ans de manière linéaire une somme égale à : 90 000 × 40 % = 36 000 € sur cinq ans soit 7 200 € (au lieu de 4 500 €) par exercice de 12 mois.
Dans l’hypothèse où l’exploitant agricole décide de pratiquer la 1re annuité d’amortissement exceptionnel dès l’exercice 2017, les dotations aux amortissements seront déterminées comme suit :
-exercice 2017, amortissement exceptionnel de 6 000 € (7 200 € × 10/12) ;
-exercices de 2018 à 2021, amortissement exceptionnel de 7 200 € ;
-exercice de 2022, amortissement exceptionnel de 1 200 € (7 200 € × 2/12).
La valeur résiduelle à l’issue de la période durant laquelle l’amortissement s’est appliqué est de 54 000 € (90 000 € – 36 000 €) et sera amortie linéairement sur la durée normale d’utilisation résiduelle de 15 ans.
L’exploitant agricole pourra pratiquer une annuité d’amortissement de 3 600 € (54 000 € / 15) sur quinze ans.
Pour l’exercice 2022, l’annuité de l’amortissement fiscal est égale au solde de l’annuité de l’amortissement exceptionnel (1 200 €) complété de l’annuité de l’amortissement calculée sur la durée résiduelle et la valeur résiduelle (3 600 × 10/12 = 3 000 €), soit 4 200 €.
Date limite de comptabilisation de la première annuité
L’amortissement exceptionnel est optionnel.
La première annuité de l’amortissement exceptionnel doit être pratiquée au plus tard au cours du 3e exercice suivant celui de la construction, de l’acquisition, de la fabrication du bien ou de la réalisation des travaux de rénovation.
Lorsque l’amortissement exceptionnel est pratiqué au titre de l’un de ces trois exercices, le point de départ de l’annuité de l’amortissement exceptionnel est fixé à la date d’ouverture de cet exercice (BOFiP-BA-BASE-20-30-10-30-§ 100-04/05/2016).
Si un exploitant agricole choisit de ne pas commencer à l’appliquer à la clôture du 3e exercice suivant celui de la construction, de l’acquisition, de la fabrication du bien ou de la réalisation des travaux de rénovation, il prend une décision de gestion définitive et ne peut pas corriger par la suite sa déclaration pour pratiquer l’amortissement exceptionnel auquel il a renoncé.
S’il décide de ne pas pratiquer immédiatement l’amortissement exceptionnel, les annuités d’amortissement à pratiquer avant l’application du dispositif doivent être déterminées selon les règles de droit commun et doivent en particulier respecter les règles de l’amortissement minimal (BOFiP-BA-BASE-20-30-10-30-§ 100-04/05/2016).
Exemple
Reprise des données de l’exemple précédent. L’exploitant doit pratiquer l’amortissement exceptionnel au plus tard au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020.
Application du plafond de minimis
L’application de l’amortissement exceptionnel est subordonnée au respect du règlement (UE) 1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. Ce règlement de « minimis agricole » prévoit que le montant total des aides de minimis octroyées par l’État membre à une entreprise ne peut excéder 15 000 € sur une période de trois exercices fiscaux (exercice en cours et les deux précédents). Ce plafond s’applique donc compte tenu des éventuelles autres aides reçues par ailleurs par l’exploitant et soumises au même plafond de minimis. Pour apprécier l’intensité de l’aide accordée au titre de l’amortissement exceptionnel, il convient de déterminer le montant de l’économie d’impôt résultant de l’application du dispositif par rapport à l’amortissement au taux de droit commun calculé selon le mode linéaire, ou selon le mode dégressif si le bien en cause est éligible à ce mode d’amortissement.
« Détermination du résultat fiscal BIC-IS », RF 1069, § 1460










