1 - Amortissement et dépréciation du fonds commercial à compter de 2016
Dans le cadre de la transposition de la directive comptable du 26 juin 2013, l’Autorité des normes comptables a publié un règlement modifiant le PCG. Nous présentons l'essentiel des dispositions de ce règlement relatives au fonds commercial.
ANC, règlement 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le 2014-03 relatif au PCG et sa note de présentation, arrêté du 4 décembre 2015, JO du 8
L'essentiel
Le fonds commercial sera présumé avoir une durée de vie non limitée et ne sera pas amortissable, mais cette présomption pourra être réfutée. / 1-3
Les petites entreprises au sens comptable pourront amortir leurs fonds commerciaux sur 10 ans. / 1-4
À compter du 1er janvier 2016, un test de dépréciation devra être réalisé au moins une fois par exercice pour les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est non limitée. / 1-5
Rappel du contexte
Dans le cadre de la transposition de la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013 (voir FH 3607, p. 2), les dispositions du PCG relatives à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés, corporels et incorporels et en particulier du fonds commercial, sont modifiées par le règlement 2015-06 du 23 novembre 2015 de l'ANC. Ce règlement vient d'être homologué par un arrêté du 4 décembre 2015, publié au JO du 8 décembre.
Ce règlement était attendu suite à l'ordonnance 2015-900 et au décret 2015-903 du 23 juillet 2015 relatifs aux obligations comptables des commerçants. Notons que l'ANC apporte des commentaires, précisés dans la note de présentation de son règlement, sous les nouveaux articles du PCG.
Les modifications introduites dans le PCG sont applicables aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Nouvelles règles à compter de 2016
Le règlement de l'ANC apporte les précisions attendues
Avec les nouvelles règles, à compter de 2016, seront amortis les éléments de l'actif immobilisé qui ont une durée d'utilisation limitée.
Que cette durée soit limitée (actif à amortir) ou non (pas d'amortissement), une dépréciation devra être constatée lorsque la valeur d'inventaire de l' actif est inférieure à la valeur comptable si l'on prévoit que la perte de valeur sera durable.
Rappelons que, avec les règles actuelles, le fonds commercial, spécificité juridique française, n'est généralement pas amorti.
S'agissant du fonds commercial, par exception, les dépréciations ne seront jamais reprises en résultat (c. com. art. R. 123-179 modifié par le décret 2015-903).
Pour les actifs incorporels, l'ANC était en charge de fixer les conditions de détermination de leur durée d'utilisation, limitée ou non, et, en particulier, de celle du fonds commercial, sachant que lorsque sa durée d'utilisation est limitée mais ne peut pas être déterminée de façon fiable, le fonds commercial est amorti sur 10 ans (c. com. art. R. 123-187 modifié). C'est désormais chose faite.
Présomption de durée d'utilisation non limitée
Le fonds commercial est présumé avoir une durée de vie non limitée, il est donc non amortissable sans qu'il y ait à en justifier.
Cette présomption est réfutable (ce qui entraîne l'amortissement du fonds commercial) lorsque la durée d'utilisation est limitée au regard de critères inhérents à son utilisation par l'entité, à savoir, en particulier, pour le fonds commercial, lorsque (PCG art. 214-3 modifié ; commentaires sous art. 214-3 précité) :
-il est adossé à un contrat ou à une autorisation légale ayant une durée d'utilisation limitée comme, par exemple, un contrat de concession ou une autorisation d'extraction d'une mine ;
-ou lorsqu'une décision d'arrêter l'activité à laquelle le fonds commercial est rattaché est prise par l'entité. Lorsque la présomption de durée non limitée est réfutée, le fonds commercial est amorti sur sa durée d'utilisation ou, si cette durée ne peut être déterminée de façon fiable, sur 10 ans.
Simplification pour les petites entreprises
Dans les comptes individuels, les petites entreprises au sens comptable peuvent amortir leurs fonds commerciaux sur 10 ans (PCG art. 214-3 modifié).
Les petites entreprises sont celles qui réunissent 2 critères parmi les 3 suivants (c. com. art. L. 123-16 et D. 123-200, 2°) : CA ≤ 4 M€, total bilan ≤ 8 M€, effectif ≤ 50.
Test de dépréciation annuel pour les fonds commerciaux non amortis
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, un test de dépréciation (comparaison de la valeur comptable et de la valeur actuelle) devra être réalisé, au moins une fois par exercice, pour les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est non limitée, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur (PCG art. 214-15 modifié).
Par ailleurs, s'il n'est pas possible de déterminer la valeur actuelle d'un actif pris séparément, il convient de déterminer la valeur actuelle du groupe d'actifs auquel il appartient (PCG art. 214-5 précité).
En commentaires sous l'article 214-5 du PCG précité, l'ANC précise que le fonds commercial est généralement affecté à un groupe d'actifs ou un regroupement de groupes d'actifs pour pouvoir être testé. Pour cette affectation, il convient de retenir le niveau pertinent de l'entité auquel le fonds commercial est géré et ses performances suivies. Enfin, lorsqu'une dépréciation est constatée sur un groupe d'actifs, elle est allouée en premier au fonds commercial, puis aux autres actifs appartenant à ce groupe d'actifs (ANC, commentaires sous articles 214-5 et 214-17 nouveaux du PCG).
Première application
Les fonds commerciaux inscrits au bilan à l'ouverture de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016 et faisant déjà l'objet d'un amortissement continuent d'être amortis sur la durée d'utilisation résiduelle.
Dans les cas où la durée d'utilisation du fonds commercial inscrit au bilan est jugée, à l'ouverture de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016, limitée, il est amorti de façon prospective sur cette durée.
Les petites entreprises peuvent amortir sur 10 ans leurs fonds commerciaux inscrits à l'actif pour les exercices ouverts à compter de 2016.
« Le plan comptable annoté », RF Web 2015-3, classe 2 « Principes généraux », § 1 et compte 207, § 1










