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Code

Code de la sécurité sociale


  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
    • Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
      • Titre II : Assurance maladie
        • Chapitre 3 : Prestations en espèces.

Article R323-3

Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.

La durée maximale de versement, prévue au dernier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an les périodes prévues au 2° de l'article R. 323-1 et le nombre maximal d'indemnités journalières prévu au 3° du même article.