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Article D6323-9-2

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 septembre 2023

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
      • Livre III : La formation professionnelle continue
        • Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
          • Chapitre III : Le compte personnel de formation
            • Section 2 : Projet de transition professionnelle
              • Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
                • Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté

Article D6323-9-2

Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1 du code du travail, le salarié doit justifier que :

1° Les conditions d'ancienneté requises aux articles R. 6323-9 et R. 6323-9-1 s'appliquent à des métiers relevant de la cartographie des métiers et des activités mentionnée au III de l'article L. 221-1-5.

2° Le métier visé par la formation n'est pas exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.

3° Le projet de transition professionnelle fait l'objet d'un cofinancement assuré par son employeur. Le montant de ce cofinancement doit correspondre au minimum à un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Pour présenter sa demande, le salarié peut bénéficier d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6.