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Code

Article R6333-2-1

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 24 juillet 2020

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
      • Livre III : La formation professionnelle continue
        • Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
          • Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations
            • Section 1 : Ressources perçues par la Caisse des dépôts et consignations

Article R6333-2-1

Les financeurs mentionnés aux 2° à 14° du II de l'article L. 6323-4 peuvent confier à la Caisse des dépôts et consignations, le cas échéant dans le cadre d'une convention conclue sur le fondement de l'article L. 6333-7, la gestion d'une enveloppe globale de fonds lui permettant de financer des abondements en droits complémentaires en application des dispositions de ce II ou des alimentations supplémentaires en application des dispositions du III du même article.