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Code

Article L6332-3-2

Versions de l'article :
  • En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Code du travail


  • Partie législative
    • Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
      • Livre III : La formation professionnelle continue
        • Titre III : Financement de la formation professionnelle continue

Article L6332-3-2

Les versements reçus par l'organisme collecteur paritaire agréé sont mutualisés dès leur réception au sein de chacune des sections mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 6332-3.

Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections mentionnées à l'article L. 6332-3-1. L'organisme collecteur paritaire agréé peut affecter des versements des employeurs d'au moins cinquante salariés au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l'organisme.