Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis : De la preuve des obligations
Chapitre III : Les différents modes de preuve
Section 3 : La preuve par présomption judiciaire
Article
1382
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.