Vous êtes ici : Accueil / Outils /
Code

Article L132-14-1

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 02 juillet 2025

Code de la consommation


  • Partie législative nouvelle
    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
      • Titre III : SANCTIONS
        • Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
          • Section 1 : Pratiques commerciales interdites
            • Sous-section 3 : Abus de faiblesse
              • Paragraphe 2 : Sanctions pénales

Article L132-14-1

Lorsque l'abus de faiblesse ou d'ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 121-9, les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 132-14 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 ¤ d'amende.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.