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Article R236-34

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 04 juin 2023

Code de commerce


  • Partie réglementaire
    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
      • TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
        • Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs
          • Section 4 : Des opérations transfrontalières
            • Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière

Article R236-34

L'opposition d'un créancier à la fusion transfrontalière, dans les conditions prévues par l'article L. 236-15, est formée dans le délai de trois mois à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de fusion transfrontalière sur le site internet de chacune des sociétés prescrites par l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, par l'article R. 236-3.

L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion transfrontalière, prévue à l'article L. 236-16, est formée dans le même délai.

Dans tous les cas, les créanciers mentionnés à l'article L. 236-15 et les représentants de la masse mentionnés à l'article L. 236-16 peuvent engager une action contre la société devant la juridiction dans le ressort duquel celle-ci avait son siège social avant la fusion transfrontalière, dans un délai de deux ans à compter de la date de prise d'effet de l'opération conformément à l'article L. 236-44.