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Article 242 nonies E

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Code général des impôts, annexe II


  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
    • Première partie : Impôts d'Etat
      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
          • Section III ter : Obligations des redevables
            • III bis : Factures électroniques et obligations particulières de transmission d'informations à l'administration fiscale
              • 1 : Les plateformes agréées
                • B : Obligations des opérateurs de plateformes agréées

Article 242 nonies E

Les plateformes agréées sont tenues de proposer les services suivants :

1° Permettre à leurs utilisateurs de saisir, déposer, émettre ou transmettre leurs factures électroniques dans des conditions de nature à en garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité, ainsi que les données mentionnées aux articles 242 nonies J et 242 nonies P ;

2° Effectuer les contrôles mentionnés à l'article 242 nonies K et identifier les destinataires des factures électroniques au moyen de l'annuaire central ;

3° Fournir et mettre à jour les informations relatives à leurs utilisateurs nécessaires au fonctionnement de l'annuaire central dans le respect des conditions prévues par l'article 242 nonies E bis ;

4° Assurer la transmission des factures électroniques aux plateformes agréées choisies par leurs destinataires, selon les modalités d'interopérabilité définies à l'article 242 nonies I et dans des conditions de nature à en garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité à compter de leur émission jusqu'à la fin de la période de conservation ;

5° Recevoir et mettre à disposition de leurs destinataires les factures électroniques adressées par les autres plateformes agréées ;

6° Assurer la gestion des statuts de traitement des factures électroniques en garantissant :

a) La mise à disposition à leurs utilisateurs des informations relatives à ces statuts ;

b) La possibilité pour leurs utilisateurs de mettre à jour les informations relatives aux statuts de traitement lorsqu'il y a lieu ;

c) La transmission des informations relatives aux statuts de traitement à l'administration ainsi qu'aux plateformes agréées des parties aux transactions ;

7° Extraire les données de facturation destinées à l'administration fiscale en application des dispositions de l'article 289 E du code général des impôts et en assurer la transmission à l'administration dans les conditions et modalités prévues aux articles 242 nonies J à 242 nonies L ;

8° Recueillir, extraire les données relatives aux opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts et en assurer la transmission à l'administration dans les conditions et modalités prévues aux articles 242 nonies M à 242 nonies P.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.