La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 1225-62 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.
Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de présence parentale prévu par les règles qui les régissent.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en ½uvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, le droit à l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article peut être ouvert aux deux parents, à la condition, s'ils sont allocataires de ces prestations, qu'ils bénéficient du partage des allocations familiales dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 521-2 du présent code et qu'ils remplissent les conditions mentionnées au V de l'article L. 531-5.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret, notamment, en cas d'ouverture du droit aux deux parents, le nombre maximal d'allocations journalières versées et les conditions de cumul avec d'autres prestations prévues au présent titre.