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Article R243-60-1

Versions de l'article :

Code de la sécurité sociale


  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
    • Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
      • Titre IV : Ressources
        • Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
          • Section 4 : Contrôle

Article R243-60-1

La pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2 est appliquée aux seules cotisations et contributions redressées sur la base de constats relevant un abus de droit.