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Code

Livre des procédures fiscales


  • Partie législative
    • Première partie : Partie législative
      • Titre II : Le contrôle de l'impôt
        • Chapitre IV : Les délais de prescription

Article L168

Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts, par l'administration des douanes et droits indirects ou par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 16 I selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts ou du code des impositions sur les biens et services.