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Code

Code de la sécurité sociale


  • Partie législative
    • Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
      • Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
        • Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
          • Section 1 : Bénéficiaires
            • Sous-section 4 : Assurance vieillesse
              • Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.

Article L161-17-2

L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.

Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération.