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Article R223-18

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Code de commerce


  • Partie réglementaire
    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
      • TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
        • Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.

Article R223-18

Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés et le rapport de certification des informations en matière de durabilité sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article L. 223-26.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.