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Code

Code des assurances


  • Partie réglementaire - Arrêtés
    • Livre Ier : Le contrat
      • Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
        • Chapitre unique
          • Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.

Article A160-2

Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 40 euros, en y incluant le montant des majorations légales.

Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe.