Code du travail
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre Ier : Dispositions préliminaires
- Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise
Article
D1142-4
Le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 est publié annuellement, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. A défaut, il est porté à la connaissance des salariés par tout moyen.