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Code

Code du travail


  • Partie législative
    • Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
      • Livre III : La formation professionnelle continue
        • Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
          • Chapitre III : Compte personnel de formation
            • Section 2 : Mise en ½uvre du compte personnel de formation pour les salariés
              • Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte

Article L6323-14

Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel.