Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 1er : Généralités
- Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles
Article
D241-2-4
La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,90 % de la rémunération.