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Article L3142-105

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Code du travail


  • Partie législative
    • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
      • Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
        • Titre IV : Congés payés et autres congés
          • Chapitre II : Autres congés
            • Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
              • Sous-section 1 : Ordre public

Article L3142-105

Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve d'une condition d'ancienneté dans l'entreprise et dans les conditions fixées à la présente section :


1° Soit à un congé ;


2° Soit à une période de travail à temps partiel.


L'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.