Vous êtes ici : Accueil / Outils /
Code

Article L3142-20

Versions de l'article :

Code du travail


  • Partie législative
    • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
      • Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
        • Titre IV : Congés payés et autres congés
          • Chapitre II : Autres congés
            • Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
              • Sous-section 3 : Congé de proche aidant
                • Paragraphe 1 : Ordre public

Article L3142-20

Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 3142-19.