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Code

Code du tourisme


  • Partie législative
    • LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
      • TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
        • Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
          • Section 1 : Meublés de tourisme

Article L324-1-1

Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.

Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.