Vous êtes ici : Accueil / Outils /
Code

Code du travail


  • Partie législative
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre III : Les institutions représentatives du personnel
        • Titre Ier : Délégué du personnel
          • Chapitre IV : Nombre, élection et mandat
            • Section 2 : Election
              • Sous-section 2 : Collèges électoraux.

Article L2314-10


Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

L'accord préélectoral est transmis à l'inspecteur du travail.