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Code

Code de la sécurité sociale


  • Partie législative
    • Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
      • Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
        • Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
          • Section 1 : Bénéficiaires
            • Sous-section 4 : Assurance vieillesse
              • Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.

Article L161-17-2

L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.

Cet âge est fixé par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa du présent article, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956.