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Code

Code du tourisme


  • Partie législative
    • LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
      • TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
        • Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
          • Section 1 : Meublés de tourisme

Article L324-1-1

Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.