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Code

Code de la sécurité sociale


  • Partie législative
    • Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
      • Titre IV : Ressources
        • Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
          • Section 4 : Contrôle.

Article L243-7-2

Ne peuvent être opposés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 les actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales.

Les organismes mentionnés au premier alinéa sont en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du cotisant ou de l'organisme chargé du recouvrement, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. Les avis rendus par le comité feront l'objet d'un rapport annuel.

Si l'organisme ne s'est pas conformé à l'avis du comité, il doit apporter la preuve du bien-fondé de sa rectification.