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Code de la sécurité sociale


  • Partie législative
    • Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
      • Titre III : Dispositions communes relatives au financement
        • Chapitre 7 : Recettes diverses
          • Section 6 : Contribution sur les indemnités de mise à la retraite

Article L137-12

Il est institué, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur.

Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.

Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.