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Code

Code du travail


  • Partie législative
    • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
      • LIVRE III : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
        • Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
          • Chapitre II : Mise en place de la participation
            • Section 1 : Mise en place dans l'entreprise.

Article L3322-2


Les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale de cinquante salariés et plus reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4.

La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.