Code du travail
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- LIVRE III : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
- Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
- Chapitre II : Mise en place de la participation
- Section 1 : Mise en place dans l'entreprise.
Article
L3322-2
Les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale de cinquante salariés et plus reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4.
La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.