Code du travail
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre II : Salaire et avantages divers
- Titre IV : Paiement du salaire
- Chapitre III : Bulletin de paie.
Article
L3243-4
L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés pendant cinq ans.