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Article L3243-4

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Code du travail


  • Partie législative
    • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
      • Livre II : Salaire et avantages divers
        • Titre IV : Paiement du salaire
          • Chapitre III : Bulletin de paie.

Article L3243-4


L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés pendant cinq ans.