Code du travail
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre Ier : Congés payés
- Section 4 : Indemnités de congés.
Article
L3141-25
Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé.