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Article L3122-3

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Code du travail


  • Partie législative
    • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
      • Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
        • Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
          • Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires
            • Section 1 : Répartition de l'horaire collectif
              • Sous-section 1 : Répartition de l'horaire sur une ou plusieurs semaines
                • Paragraphe 2 : Cycles de travail.

Article L3122-3


Les cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :

1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;

2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle.