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Article L2314-8

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Code du travail


  • Partie législative
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre III : Les institutions représentatives du personnel
        • Titre Ier : Délégué du personnel
          • Chapitre IV : Nombre, élection et mandat
            • Section 2 : Election
              • Sous-section 2 : Collèges électoraux.

Article L2314-8


Les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.