Code du travail
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Délégué du personnel
- Chapitre III : Attributions
- Section 1 : Attributions générales.
Article
L2313-4
Dans les entreprises utilisatrices, les salariés temporaires peuvent faire présenter par les délégués du personnel de ces entreprises leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles :
1° L. 1251-18 en matière de rémunération ;
2° L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ;
3° L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.