Code du travail
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre IV : Exercice du droit syndical
- Chapitre III : Délégué syndical
- Section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
Article
L2143-22
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement.