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Code

Article L262-27

Versions de l'article :

Code de l'action sociale et des familles


  • Partie législative
    • Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
      • Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
        • Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
          • Section 3 : Attribution de l'allocation

Article L262-27


Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation.

Les décisions déterminant le montant de l'allocation peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du représentant de l'Etat dans le département ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.