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Code

Code de la sécurité sociale


  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
    • Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
      • Titre II : Assurance maladie
        • Chapitre 3 : Prestations en espèces.

Article R323-3


La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.