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Code

Code de la sécurité sociale


  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
    • Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
      • Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
        • Chapitre 2 : Contentieux général
          • Section 2 : Commissions de recours amiable.

Article R142-1


Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation . La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.